TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401600_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B A entend contester la décision du 1er février 2024 par laquelle la directrice de l'institut de formation aide-soignant (IFAS) du Cateau-Cambrésis ne l'a pas autorisée à une troisième inscription en formation d'aide-soignante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de sa requête, Mme A se borne à indiquer, d'une part, qu'elle s'est inscrite à l'IFAS du Cateau-Cambrésis en 2022 et que n'ayant obtenu que cinq modules sur dix, elle a été autorisée à redoubler en 2023 mais n'a pas validé le module 4, d'autre part, qu'elle a défendu son dossier devant les membres de la commission en faisant état de sa motivation et de son travail et, enfin, qu'elle travaille dans le domaine de la santé depuis l'âge de 15 ans, que ce métier est une passion et qu'elle exerce les fonctions d'aide-soignante tout en étant rémunérée en tant qu'agent de service hospitalier qualifié (ASHQ). Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a dès lors lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 24 mai 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2401600_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel