TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401600_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et la décision du même jour fixant la Dominique comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où la mesure d'éloignement litigieuse peut être exécutée d'office à tout moment ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à mener une vie familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il est arrivé en Guadeloupe à l'âge de trois ans avec sa mère qui a une carte de résident et y a été scolarisé ; il vit avec une ressortissante française avec laquelle il est uni par un pacs et avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2013 et 2017 qu'il a reconnus ; il subvient aux besoins de sa famille en travaillant comme il peut ; vit en Guadeloupe depuis plus de 13 ans, il vit avec sa compagne française dont il attend un enfant et ne pourra pas être aux côtés de sa concubine lors de l'accouchement ni subvenir à l'éducation de mon enfant à naître. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de La Dominique, né à Roseau (La Dominique) le 2 août 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et la décision du même jour fixant la Dominique comme pays de destination . Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". au termes de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En se bornant à soutenir qu'il est porté atteinte à son droit à mener une vie familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il vit en Guadeloupe depuis l'âge de trois ans avec sa mère qui a une carte de résident et y a été scolarisé ; qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il est uni par un pacs et avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2013 et 2017 qu'il a reconnus ; qu'il subvient aux besoins de sa famille en travaillant comme il peut, alors que sa concubine déclare vivre avec lui seulement depuis 2020, qu'il résulte de l'instruction qu'il a reconnu son enfant C née en 2013, trois ans après sa naissance et Mairah née en 2015, deux ans après sa naissance, que la promesse d'embauche dont il se prévaut pour un emploi à durée déterminée est postérieure aux décisions attaquées, qu'il a fait l'objet de deux condamnations en 2015 et 2020 pour des faits de violences, qu'il a exécuté à trois reprises les obligations de quitter le territoire français signifiées en 2015 et 2022 et 2023, le requérant ne fait aucunement la démonstration d'une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en faisant application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'agent de permanence, Signé F. Carrière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2401600_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA