TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401600_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B M C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du Conseil départemental de l'Essonne qui lui refuse le bénéfice du titre Navigo Améthyste: Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter par ordonnance, et après expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Au soutien de sa requête, M. B M C se borne à faire valoir qu'il ne pourrait acheter des titres de transport à l'unité, ni acquérir un véhicule, que sa mobilité est réduite et que la privation d'un titre de transport lui ferait perdre de l'autonomie. M. B M C ne fait état d'aucun moyen propre à démontrer l'illégalité du refus de lui accorder le titre de transport Navigo Améthyste. 4. Par un courrier du 25 novembre 2024, mis à sa disposition par le biais de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le jour même, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande, M. B M C n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A M. B M C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B M C. Fait à Versailles, le 22 janvier 2025. Le président de la 4ième chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne à Mme la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2401600_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel