TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401602_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A C B, représenté par Me le Dall, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande, présentée par lettre du 5 octobre 2023, tendant à la reconstitution des douze points attachés à son titre de conduite ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital initial de points attaché à son permis de conduire dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande, présentée par lettre du 5 octobre 2023, de lui restituer les douze points de son permis de conduire. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral produit en défense que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a bénéficié d'une reconstitution totale du solde et que le capital de points affecté à son titre de conduite est désormais de douze points. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la requête a été présentée par ministère d'avocat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille, le 26 mars 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401602_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA