TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401602_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Gourinat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui accorder le renouvellement de son agrément en qualité d'assistant maternel ; 2°) d'enjoindre au département de la Côte-d'Or de lui renouveler son agrément en qualité d'assistant maternel dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence : - la décision contestée a pour effet de faire obstacle à l'exercice de sa profession, et il est privé de ressources ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la sanction contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire dès le début de la procédure disciplinaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400365 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé d'accorder à M. A le renouvellement de son agrément en qualité d'assistant maternel. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Il y a lieu, au regard de l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Si le requérant fait valoir que la légalité de la sanction contestée serait entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé du droit de se taire avant l'engagement de la procédure diligentée à son encontre et avant la séance de la commission consultative paritaire départementale, la décision attaquée du 16 octobre 2023 refusant d'accorder au requérant le renouvellement de son agrément en qualité d'assistant maternel, prise sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, ne revêt pas le caractère d'une sanction. Par conséquent, au regard du caractère inopérant de l'unique moyen soulevé, la présente requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. A à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 27 mai 2024. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401602_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel