TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401602_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté n°15831 du 26 août 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie ; -l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis 2014 et qu'elle y a construit sa vie. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1.Mme B A ressortissante comorienne née le 16 août 2004 demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 26 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d'y retourner pendant un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. Il résulte de l'instruction que si Mme A justifie avoir suivi une scolarité à Mayotte sanctionnée par l'obtention du baccalauréat en 2023, Mme A ne justifie pas avoir depuis son inscription en BTS en août 2023 poursuivi effectivement des études. Par ailleurs, si elle a pu être prise en charge par sa grand-mère dont le renouvellement du titre de séjour est en cours d'instruction, en vertu d'un jugement de délégation d'autorité parentale, rendu par le juge aux affaires familiales de Mamoudzou, le 31 mai 2021, les effets de cette délégation ont nécessairement cessé à sa majorité, survenue le 16 août 2022 alors qu'elle n'apporte pas d'élément d'information attestant de la poursuite de ses relations avec sa grand-mère depuis cette date. Par ailleurs, elle produit un passeport comorien délivré le 29 juin 2021, en cours de validité, attestant la persistance de liens familiaux aux Comores. Dans ces circonstances, elle ne démontre pas que, par l'arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale. 4. ll résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte . Copies-en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2024. Le juge des référés, N.TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2401602_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA