TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401602_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 4 juillet 2024, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher lui a refusé sa demande de remise gracieuse de la somme de 530,49 euros de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Ainsi, une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction ; et notamment du mémoire enregistré le 4 juillet 2024, que l'indu de prime d'activité en litige a été soldé par retenues sur prestations, même si la caisse d'allocations familiales n'avait pas le droit de le faire compte tenu du recours. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2401602_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA