TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401603_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à un permis de construire délivré le 2 juin 2023 par le maire de Saint-Malo. Par une lettre du 25 mars 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par la production sous quinze jours de la décision qu'elle entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus dont elle a accusé réception le 26 mars 2024, la requérante n'a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit l'acte attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 3 mai 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2401603_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel