TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401603_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 12 décembre 2023 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique en tant qu'elle l'informe de la réalisation du suivi médical de ses filles, confiées à l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre du dispositif Santé protégée 44 et, d'autre part, de la possibilité de consulter les dossiers médicaux de ces dernières. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 en tant qu'elle l'informe que le suivi médical de ses filles sera réalisé dans le cadre du parcours de soins Santé protégée 44, piloté par le CHU de Nantes. Toutefois, le courrier du 12 décembre 2023 ne comporte aucun caractère décisoire faisant grief dont l'intéressée serait fondée à demander l'annulation et, en particulier, aucune mesure relative à la pratique de soins vaccinaux ou médicaux sur ses enfants, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique se bornant à informer Mme B de la pratique annuelle d'un bilan de santé au bénéfice de ses filles. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, à qui il incombe de solliciter directement l'accès aux dossiers personnels de ses enfants auprès du département de la Loire-Atlantique, se serait vue refuser un tel accès. Dans ces conditions, le document attaqué par Mme B étant insusceptible de lui faire grief, il ne peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le juge administratif. Par suite, la requête de Mme B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Nantes, le 23 mai 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2401603_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel