TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2401606_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a mis fin à ses droits à l'aide personnalisée au logement accession à compter du 1er février 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales du Loiret mettant fin à ses droits à l'aide personnalisée au logement accession à compter du 1er février 2025. Cette décision a été révélée par un courriel de la caisse d'allocations familiales produit par la requérante. Ainsi, en l'absence de justification d'un recours administratif préalable obligatoire malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision susmentionnée sont irrecevables. Par voie de conséquence, elles ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la Caisse d'allocations familiales du Loiret. Fait à Orléans, le 11 mars 2025. Le Président du Tribunal, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2401606_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel