TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2401607_20250825
- Date
- 25 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, la commune de Châtillon-sur-Broué demande au tribunal d'annuler l'avis défavorable qui a été rendu par la direction départementale des territoires le 7 juin 2024 sur la demande de certificat d'urbanisme déposée le 18 avril 2024 par M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " () / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ". Aux termes de l'article L. 422-1 de ce code : " L'autorité compétente pour () se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. / () ". Aux termes de l'article R. 410-6 du même code : " Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. / () ". 3.Si la commune de Châtillon-sur-Broué demande au tribunal d'annuler l'avis défavorable qui a été rendu par la direction départementale des territoires le 7 juin 2024 sur la demande de certificat d'urbanisme déposée le 18 avril 2024 par M. A B, un tel avis ne constitue qu'un simple acte préparatoire, dépourvu de tout caractère décisoire. Par suite, la requête, dirigée contre un acte insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Châtillon-sur-Broué est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châtillon-sur-Broué. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 août 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2401607_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel