TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401608_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C B, représenté par Me Coussy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d'exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de 36 mois et une pénalité financière d'un montant de 12 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -une interdiction d'exercer de 36 mois aura pour conséquence inéluctable la fin de ces relations contractuelles avec ses clients, entrainant, de facto, la liquidation judiciaire de la société dont il est le gérant ainsi que le licenciement en masse des salariés de la société ; - la situation financière de la société Assistance Gardiennage Prévention Intervention (AGPI) est catastrophique ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où le CNAPS n'a pas pris en compte les éléments communiqués par lui le 14 septembre 2022 et mentionne à tort dans sa décision qu'il aurait été contacté à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de contrôle mais qu'aucune suite n'aurait été donnée ; - le CNAPS a méconnu le principe de loyauté dès lors qu'il n'a pas véritablement contrôlé le respect de la sanction par la société AGPI et qu'il ne pouvait ignorer que le gérant n'avait pas eu connaissance de la sanction prononcée à son encontre le 20 décembre 2021 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dans la mesure où la société AGPI a immédiatement respecté la sanction prononcée à son encontre en n'embauchant aucun salarié depuis la prise de connaissance de la décision et en ne faisant travailler aucun employé depuis le début de l'année 2022 ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302509 en date du 2 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 15 décembre 2022 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 20 mars 2024. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2401608_20240320
Données disponibles
- Texte intégral