TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401609_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 mars 1982, déclare être entré en France au cours du mois d'août 2018. Ayant constaté qu'il était démuni de tout document l'autorisant à entrer et séjourner en France, le préfet du Nord lui a, par un arrêté du 3 février 2024, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a placé en rétention et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans. Par une décision du 13 février 2024 statuant sur une demande d'annulation de cet arrêté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la seule décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".
4. Si M. B produit des pièces de nature à établir qu'il a sollicité de la préfecture de police un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait déposé une telle demande dont le préfet de police aurait dû accuser réception en lui délivrant un récépissé. Par suite, en tout état de cause, il n'est pas fondé à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 15 février 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2401609_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA