TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2401612_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, l’association de moyens assurances de personnes (AMAP) demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation de contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un immeuble sis à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) et des « taxes annexes » ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines précise qu’il avait été fait droit à la réclamation préalable de la requérante par décision du 14 février 2022 et conclut en conséquence au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Par une décision du 14 février 2022, prise sur la réclamation de l’AMAP du 28 décembre 2021, l’administration fiscale a fait droit à la demande de cet organisme et lui a accordé un dégrèvement de contribution foncière des entreprises et des taxes annexes de 24 783 euros, alors que la réclamation demandait un dégrèvement à hauteur de 21 952 euros. Cette somme a été versée à l’AMAP le 24 février 2022. Néanmoins contestant une supposée décision implicite de rejet, l’AMAP a introduit une requête reprenant les conclusions de sa réclamation préalable et demandant une décharge pour ce même montant de 21 952 euros. Le dégrèvement obtenu par l’AMAP étant antérieur à l’introduction de la requête, ses conclusions en décharge sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’AMAP ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’AMAP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de moyens assurances de personnes et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2401612_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel