TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401614_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. C B, représenté par Me Lanne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer dans un délai de vingt-quatre heures, sa carte d'identité consulaire guinéenne n° P9DBBKG8 délivrée le 4 juin 2020, un extrait du registre de l'état civil (acte de naissance) n° 7207 du 3 septembre 2019 et un jugement supplétif n° 17534/CAB/GC/TPI/C2/19 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il s'est vu délivrer une carte de séjour par la préfecture de la Gironde, mais celle-ci détient depuis trois ans ses documents d'état civil ; il ne possède aucun justificatif de sa nationalité puisque sa carte consulaire lui a été prise ; il souhaite faire établir un passeport mais a besoin des documents retenus par la préfecture de la Gironde ; il a aussi besoin de ces documents car il souhaite prochainement déposer une demande de naturalisation ; il a enfin besoin de ces documents car il souhaite se rendre prochainement en Guinée ; la condition d'urgence est donc remplie ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B soutient qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour par la préfecture de la Gironde, mais que celle-ci détient depuis trois ans ses documents d'état civil. Il ajoute qu'il ne possède aucun justificatif concernant sa nationalité dès lors que sa carte consulaire a été retenue par les services de la préfecture et qu'il a besoin des documents sollicités car il souhaite faire établir un passeport, déposer une demande de naturalisation et voyager vers la Guinée. Toutefois, ces derniers éléments dont M. B fait état ne sont qu'à l'état de projet et ne permettent pas de justifier l'intervention, à très bref délais, d'une mesure prise par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Lanne.
Fait à Bordeaux le 6 mars 2024.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2401614_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA