TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401614_20240309
- Date
- 9 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B, représentée par Me Diouf-Garin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Diouf-Garin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation est urgente ; - la décision du préfet constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales du droit au travail et au libre exercice d'une profession, au droit de poursuivre des études, au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Le code de justice administrative dispose à son l'article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Mme B ressortissante algérienne est entrée en France en septembre 2021 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " et elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés, dont le dernier expirait le 12 décembre 2023. Elle doit, pour valider sa deuxième année de master à laquelle elle est inscrite pour l'année universitaire 2023-2024, obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Elle expose que si elle a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 octobre 2023, il ne lui a été remis aucun récépissé de demande de titre de séjour ou attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision du préfet de l'Isère refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. 5. L'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". L'article R. 431-15-1 de ce même code prévoit que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () " 6. Le titre de séjour de Mme B expirant le 12 décembre 2023, celle-ci devait, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour avant le 12 octobre 2023, pour bénéficier, au moment de l'expiration de son titre de séjour, d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. Selon ses propres indications, Mme B n'a formé sa demande de renouvellement que le 20 octobre 2023. Le préfet de l'Isère n'était, dès lors, pas tenu de lui délivrer l'attestation de prolongation prévue par les dispositions précitées. Dans ces circonstances, Mme B n'établit ni qu'elle est dans une situation d'urgence justifiant l'intervention d'une décision dans le délai très bref de quarante-huit heures, ni que l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à une de ses libertés fondamentales. 7. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête sans procédure contradictoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera délivrée, pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 mars 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24016142
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 mars 2024
Référence
ORTA_2401614_20240309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA