TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401614_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 3257 euros qu'il estime lui être due au titre du non versement d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2020-2021, du préjudice moral afférant au non versement de cette somme et du préjudice résultant de l'inflation courant sur la somme en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'État précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". L'article R. 213-12 du même code dispose que : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale. (.) ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 et de l'arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'éducation nationale en date du 1er août 2022, modifiant l'arrêté du 30 mars 2022, aux recours contentieux concernant des agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services de l'académie de Strasbourg, susceptibles d'être présentés à l'encontre de décisions intervenues à compter du 1er septembre 2022. 3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 3257 euros qu'il estime lui être due au titre du non-versement d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2020-2021, du préjudice moral afférant au non-versement de cette somme et du préjudice résultant de l'inflation courant sur cette somme. Ces conclusions sont relatives, à titre principal, au refus opposé par l'administration, le 8 novembre 2022, à une demande tendant au paiement d'un élément de rémunération, au sens de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 précité, et doivent donner lieu, en application de ces mêmes dispositions, à une procédure de médiation préalablement à la saisine du juge. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait saisi le recteur de l'académie de Strasbourg d'une telle demande de médiation préalable. Dans ces conditions, sa requête apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter dans toutes ses conclusions et de transmettre le dossier au médiateur compétent, en vertu de l'article R. 213-12 précité du code de justice administrative. En cas d'échec de cette médiation, M. B pourra, s'il le souhaite et s'il s'y croit fondé, saisir le tribunal de sa contestation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête est transmis à M. A D, médiateur près de l'académie de Strasbourg. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Une copie de cette décision sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Strasbourg et à M. A D. Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401614_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel