TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401614_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, la société Trujas Paris Est, représentée par Me de Bailliencourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide " bonus écologique ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler le titre exécutoire en date du 16 février 2024 émis par le président-directeur général de l'ASP en vue du recouvrement de la somme de 1 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'ASP une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet du bonus écologique a été prise par une autorité incompétente ; - le titre exécutoire est insuffisamment motivé ; -les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'ASP a méconnu les dispositions des articles D. 251-9 et D. 251-11 du code de l'énergie et n'a pas pris en compte les difficultés rencontrées par les concessionnaires lorsque le véhicule fait l'objet d'un financement par crédit-bail mobilier. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, l'ASP conclut au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2025, l'ASP notifie au tribunal l'octroi de l'aide " bonus écologique " au requérant, qu'elle invite à se désister. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que l'ASP a octroyé l'aide " bonus écologique ", par décision du 4 mars 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Il suit de là que la décision favorable ayant pour effet de retirer implicitement mais nécessairement la décision de refus attaquée, les conclusions tendant à son annulation, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que la société Trujas Paris Est n'a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Trujas Paris Est. Article 2 : L'Etat versera à la société Trujas Paris Est la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trujas Paris Est, à Me de Bailliencourt et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Limoges, le 2 juin 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2401614_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA