TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401614_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, l’association de moyens d’assurance de personnes (AMAP) venant aux droits de l’association de moyens d’assurances (AMA) demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle l’association de moyens d’assurances (AMA) a été assujettie au titre de l’année 2020 pour un établissement situé 18 allée des Champs-Elysées à Courcouronnes. 2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 août et le 21 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un dégrèvement total de l’imposition en litige a été prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête /;(...) ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de la cotisation foncière des entreprises en litige. Par suite, la requête l’association de moyens d’assurance de personnes (AMAP) est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais de l’instance : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser à l’AMAP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association de moyens d’assurance de personnes. Article 2 : L’Etat versera à l’association de moyens d’assurance de personnes une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de moyens d’assurance de personnes (AMAP) venant aux droits de l’association de moyens d’assurances (AMA) et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé I. Danielian. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2401614_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA