TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401615_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au département de la Haute-Savoie de prendre en charge son hébergement et de pourvoir à ses besoins dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Djinderedjian sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - son absence de prise en charge par le département de la Haute-Savoie constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale ; - elle se trouve dans une situation d'urgence en raison de sa grande précarité et de sa vulnérabilité incompatibles avec son âge ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer ; Il fait valoir qu'il a fixé rendez-vous à Mme A le 15 mars 2024. Vu : * les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 mars 2024 à 10h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés. La clôture d'instruction a été différée à 11h30 le jour de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A née le 11 février 2008, de nationalité camerounaise demande au juge des référés d'ordonner au département de la Haute-Savoie de prendre en charge son hébergement et de pourvoir à ses besoins. 4. Par le mémoire susvisé, le département de la Haute-Savoie a indiqué qu'il avait fixé rendez-vous à Mme A le 15 mars 2024 à 13h30 pour procéder à sa mise à l'abri immédiate dans un hôtel situé dans la commune de Marlens. Dans ces circonstances, la demande de Mme A tendant à sa prise en charge par le département doit être regardée comme satisfaite. 5. Il n'y a pas lieu, dès lors de statuer sur ses conclusions formées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 7. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Djinderedjian, avocate de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit ordonné au département de la Haute-Savoie de prendre en charge son hébergement et de pourvoir à ses besoins. Article 2 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Djinderedjian en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme sera versée à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Djinderedjian et au département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 11 mars 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24016152
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2401615_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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