TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401615_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la lettre du 26 février 2024 par laquelle adressée par le greffe du tribunal à M. B... l’invitant à transmettre la décision qu’elle conteste ou la preuve du dépôt de sa demande en l’absence de réponse de l’administration ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ». Et selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit être dirigée contre une décision et qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas joint une copie de cette décision et n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d’irrecevabilité, et sauf impossibilité justifiée, la décision attaquée ou, en l’absence de réponse de l’administration, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de l’administration. Alors que l’intéressé n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, ce courrier est revenu au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation. Dans ces conditions, la requête de M. B... qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai imparti, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Le vice-président, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2401615_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel