TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401617_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. C A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé, l'autorisant à travailler, de sa demande de titre de séjour présentée le 18 décembre 2023, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 18 décembre 2023, son contrat de travail a été suspendu à compter du 13 février 2024, qu'il est privé de ressource, qu'il est dans l'impossibilité de s'acquitter de ses charges et qu'il peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement ; - l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, celle-ci n'étant pas manifestement infondée et le dossier présenté étant complet, méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en tant qu'il est susceptible de faire l'objet de mesure d'éloignement, à son droit au travail dès lors qu'il ne peut poursuivre son activité professionnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il réside en France depuis huit ans et qu'il y a désormais fixé le centre de ses intérêts privés. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 février 2024 à 14h30, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A B, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. En l'espèce, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de ces dispositions, de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé, l'autorisant à travailler, de sa demande de titre de séjour présentée le 18 décembre 2023. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement d'une telle demande, dans un délai raisonnable. Dans ce cadre et en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative compétente ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 5. En l'espèce, M. A B, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 14 février 2023 au 13 février 2024, qui au demeurant ne lui a été délivrée que le 14 novembre 2023, a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord le 18 décembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". A la suite de cette demande, aucun récépissé n'a été délivré au requérant sans qu'il ne résulte par ailleurs de l'instruction que le dossier soumis par l'intéressé en vue de cette délivrance soit incomplet ni qu'une telle demande présenterait un caractère abusif ou dilatoire, M. A B, résidant régulièrement sur le territoire français depuis 2016 et étant employé par la société Boët Stopson sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 25 juillet 2023 en qualité de magasinier. Eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, à sa situation personnelle ainsi qu'à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord, en s'abstenant d'enregistrer celle-ci depuis près de trois mois à la date de la présente ordonnance et de délivrer à M. A B, dans un délai raisonnable, un récépissé, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances et en raison des effets de l'absence de délivrance d'un récépissé sur la situation professionnelle du requérant, qui n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle ainsi que sur sa situation personnelle, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. A B que sont la liberté d'aller et venir, le droit au travail et le droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en raison de la situation administrative de M. A B, son employeur a suspendu l'exécution de son contrat de travail. L'intéressé est ainsi privé de tous revenus. Dans ces circonstances, il justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. A B un récépissé de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", récépissé l'autorisant à travailler et valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'intéressé. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Dewaele, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A B et sous réserve alors que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. A B un récépissé de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", récépissé autorisant l'intéressé à travailler et valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dewaele, avocat de M. A B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 16 février 2024. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2401617_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel