TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401618_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A B et M. C B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de leur accorder une remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 083,61 euros ; 2°) d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'effacer leur dette d'un montant de 651,21 euros. Ils soutiennent que : -ils ont toujours effectué leurs déclarations trimestrielles dans les temps ; -ils sont de bonne foi ; -ils sont dans une situation précaire ; -le recouvrement de ces dettes risque de fragiliser leur budget. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 20 février 2024 envoyée via l'application Télérecours les époux B à communiquer, dans le délai de quinze jours, des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier leur bonne foi et l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de rembourser tout ou partie des sommes qui leur sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de leurs ressources actuelles, de celles des membres de leurs foyer et de leurs charges actuelles. À l'issue de ce délai, les requérants n'ont produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de leur foyer qui feraient obstacle à ce qu'ils puissent rembourser l'indu mis à leur charge. Dans ces conditions, Mme et M. B ne mettent pas le tribunal en mesure d'apprécier leur éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision refusant de leur accorder une remise de leurs dettes doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des époux B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C B. Fait à Marseille, le 17 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2401618_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel