TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401618_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleDésistement d'office
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Vercellone, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 15 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, de lui restituer les quatre points illégalement retirés, d'autre part, de reconstituer l'intégralité de son capital de points à compter du 6 novembre 2022, enfin, de supprimer la mention relative à la décision 48 SI du 15 novembre 2021, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les mentions relatives à l'infraction du 30 mars 2021 ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. B et que ce dernier a bénéficié, le 6 novembre 2022, d'une reconstitution totale du capital de points de son permis de conduire. Par lettre du 17 juillet 2024, M. B a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 17 juillet 2024, dont son conseil a accusé réception le même jour à 15h01 sur l'application " Télérecours ", M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. M. B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 19 septembre 2024. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORTA_2401618_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel