TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401619_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 16 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 16 février 2024. Vu les pièces produites le 19 février 2024, présentées pour Mme A, par Me Dewaele. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées le 19 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 février 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a émis et adressé à Mme A, par voie postale le 12 février 2024, un récépissé valable du 9 février 2024 au 8 août 2024, qui a été reçu par l'intéressée le 16 février 2024. Par suite, les conclusions ainsi présentées sont sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 février 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2401619_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA