TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401620_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, la société " Electric 55 Charging ", représentée par son président, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la délibération de la commune de Joinville-le-Pont du 13 décembre 2023 ; 2°) à titre subsidiaire, la suspendre, ainsi que tout comportement ou mesure d'exécution relative au transfert de compétence ; 3°) de verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, lors du conseil municipal du 13 décembre 2023, a été adoptée une délibération portant transfert de compétences qui entraînera la mise à disposition, à titre gratuit, des bornes existantes de rechargement électrique ainsi que du domaine public nécessaire pour l'implantation de ces bornes, qu'elle a été informée le 5 février 2024 de l'intention de la commune de dénoncer la convention d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait à la suite de ce transfert de compétences et que cette dénonciation a été effective le 9 février 2023. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, la gestion des emplacements de recharge électrique constitue l'essentiel de son activité et, que la décision en cause ne peut être motivée par la carence de l'offre, puisqu'elle la met en œuvre dans le cadre d'une autorisation temporaire d'occupation depuis le 12 décembre 2019, et que le syndicat repreneur n'a pas les compétences pour prendre en charge ce service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités locales, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Par une délibération du 13 décembre 2023, le conseil municipal de la commune de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) a décidé d'adhérer à la compétence " Infrastructures de charge " définie à l'article 3 bis des statuts du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication, établissement public de coopération intercommunal. Par une lettre reçue le 9 février 2024, la société " Electric 55 Charging " de Saint-Tropez (Var) a été informée par le maire de la commune de Joinville-le-Pont de la résiliation, effective après un délai de trois mois, de la convention d'occupation précaire du domaine public de mise à disposition de bornes de recharges de véhicules électriques et emplacements de stationnement, dont elle bénéficiait depuis le 12 décembre 2019. La société " Electric 55 Charging " demande au juge des référés, par sa requête enregistrée le 9 février 2024 formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l'annulation ou la suspension de l'exécution de la délibération du 13 décembre 2023. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 En l'espèce d'une part, il résulte des termes mêmes de la convention du 12 décembre 2013 qu'elle " peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre partie, après préavis de 3 mois, sans droit à indemnité, quel que soit le motif de la résiliation ", et d'autre part, la société requérante, qui bénéficie du préavis de trois mois prévu par la convention, soit donc jusqu'au 9 mai 2024, ne justifie pas de la nécessité qu'il y aurait pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative non plus d'ailleurs que de la liberté fondamentale au sens de ce même article à laquelle la décision en litige porterait une atteinte grave et manifestement illégale. 4 Dans ces conditions, la requête de la société " Electric 55 Charging " ne pourra qu'être rejetée, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société " Electric 55 Charging " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Electric 55 Charging " et à la commune de Joinville-le-Pont. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2401620_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA