TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401620_20240419
- Date
- 19 avril 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années antérieures à 2022 dans les rôles de la commune de Marignane. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. M. B a présenté à l'administration fiscale le 13 avril 2023, reçue le 17 avril 2023, une réclamation en contestant les cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2021 et des années antérieures, pour un logement situé à Marignane. Par une décision du 5 février 2024, sa réclamation a été rejetée pour tardiveté en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales. M. B demande au tribunal de le décharger desdites cotisations. 4. Il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales qu'il appartenait à M. B de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celles de la mise en recouvrement du rôle, c'est à dire, pour les impositions en litige émises au titre de l'année 2021 et des années antérieures, au plus tard, en tout état de cause, le 31 décembre 2022. En se bornant à exposer qu'il a pu bénéficier d'un dégrèvement au titre de l'année 2022, M. B ne soumet pas au tribunal aucun élément circonstancié susceptible de contester la forclusion retenue par l'administration fiscale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401620 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2401620_20240419
Données disponibles
- Texte intégral