TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401622_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2024, le 31 janvier 2025 et le 7 avril 2025, Mme E C, représentée par Me Taran, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 ; 2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt à hauteur de 3 250 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 3 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par deux décisions des 8 janvier et du 3 avril 2025, il a prononcé le dégrèvement et la restitution des sommes contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 et de prononcer la restitution du crédit d'impôt à hauteur de 3 250 euros. Il résulte de l'instruction que, par deux décisions des 9 janvier et du 3 avril 2025, il a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 6 355 euros, de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2022, qui s'ajoute au dégrèvement de 395 euros prononcé le 8 janvier 2024, et la restitution de 3 250 euros. Il s'ensuit que la requête de Mme C aux fins de décharge de cette imposition et de restitution du crédit d'impôt, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information sera adressée à M. A C et Mme D C. Fait à Pau, le 17 avril 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2401622_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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