TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401623_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A B saisit le tribunal d'une décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Par une décision du 21 décembre 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté la demande de réparation présentée par M. B au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, au motif qu'il ne ressort pas qu'il a séjourné dans les structures d'accueil dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 au cours de la période du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975. Dans sa requête, le requérant se borne à faire valoir qu'il a " vécu dans le camp de Mirande jusqu'à l'été 1978 " sans produire aucune pièce à l'appui de cette allégation. Ce faisant, il n'apporte pas d'éléments circonstanciés de nature à établir que sa situation personnelle justifierait l'octroi de l'aide instituée par le décret du 28 décembre 2018 qui lui a été refusée. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 27 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401623_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel