TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401623_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Jura, d'une part, informe le tribunal que par un arrêté du 16 septembre 2024, l'arrêté litigieux a été retiré et, d'autre part, conclut au rejet de la requête. Par un courrier, enregistré le 24 septembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 24 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros HT au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Jura. Fait à Besançon le 26 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401623
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2401623_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel