TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRenvoi
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401623_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a refusé de lui octroyer l'allocation aux adultes handicapés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. [] Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " ; 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ". 4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 5. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, et en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B A au tribunal judiciaire de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Versailles. Fait à Versailles, le 20 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2401623_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel