TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401626_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A B doit être regardé, eu égard à l'objet de son recours formé sous l'application " télérecours citoyen ", comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de 5 mois. Il soutient que : -il ne conteste en aucun cas les motifs de la décision administrative ; -il se borne à solliciter une " grâce " et le retrait de cette décision ; -il exerce la profession de maçon et il est amené à conduire les camions de son entreprise ; il est seul à disposer d'un revenu dans le couple formé également d'un bébé, et la décision impliquerait des difficultés financières pour eux ; -le retrait de la décision lui permettra de s'organiser dans l'attente du jugement judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer des " grâces " ou de procéder au retrait de décisions administratives. A supposer que M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 février 2024, il résulte de l'instruction qu'il n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables. 4. En second lieu, il résulte des écritures du requérant que celui-ci ne conteste en aucun cas les motifs de l'arrêté litigieux. La requête est par conséquent manifestement irrecevable pour cette autre raison. 5. En toute hypothèse, M. B ne justifie en aucune façon de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. S'il soutient que l'exercice de sa profession de maçon implique qu'il conduise les camions de son entreprise, qu'il n'a jamais commis d'infractions au code de la route auparavant et qu'il est seul à disposer d'un revenu dans son couple, il résulte de l'instruction, d'une part, que la décision contestée ne lui interdit pas toute possibilité de conduire un véhicule, qu'il soit privé ou professionnel, dès lors que le moteur est équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage, d'autre part, que cette décision fait suite à une infraction au code de la route, commise le 23 février 2024, qui a révélé que l'intéressé conduisait avec un taux d'alcool de 0.76 mg/L de sang. Eu égard à la gravité de cette infraction, même isolée, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Enfin, M. B n'apporte aucune justification sur les autres circonstances qu'il invoque. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 mars 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401626
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2401626_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel