TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401626_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Une demande de régularisation a été adressée par le tribunal en lettre recommandée avec avis de réception le 2 mai 2024 à Mme B, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la copie intégrale de décision ou de l'arrêté qu'elle entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3.Mme C B, ressortissante iranienne, née le 3 décembre 1955, a demandé au tribunal l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'a produit à l'appui de son recours que la dernière page de la décision ou de l'arrêté qu'elle entend contester et sur laquelle ne figure que la mention des voies et délai de recours et s'est abstenue de fournir les premières pages contenant les motifs et le dispositif de la décision préfectorale. Une demande de régularisation a alors été transmise par le tribunal à l'intéressée en ce sens, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 mai 2024 à l'adresse indiquée par celle-ci dans son mémoire introductif d'instance. Cette demande de régularisation a été retournée à l'expéditeur revêtue de la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Par suite, la requête à laquelle n'a pas été annexée la décision en litige dans son intégralité et qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Nice, le 24 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2401626_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel