TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401628_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme C A, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date de rentrée tardive est fixée au 12 février 2024, que passée cette date elle perdra la chance de poursuivre son parcours universitaire et qu'elle est elle a été diligente dans le suivi de sa demande ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'administration consulaire n'a pas le pouvoir de contrôler le sérieux et la cohérence de son projet d'études, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 et de l'instruction ministérielle en assurant la transposition : elle remplit l'ensemble des conditions de délivrance du visa sollicité à savoir des ressources suffisantes, d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et de la connaissance de la langue française ; en outre il n'existe pas de formation équivalente dans son pays d'origine pour permettre une passerelle entre ses études antérieures et ses aspirations à intégrer un master ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de fait en ce qu'il n'est pas possible de lui prêter des volontés de détournement de l'objet du visa eu égard à sa motivation pour suivre ses études et aux frais qu'elle a engagés, par ailleurs l'objet et les conditions de son séjour sont suffisamment établies Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante camerounaise née le 20 mai 2003, s'est inscrite en 3ème année de passerelle finances auprès de Galileo Global Education Paris au titre de l'année universitaire 2024/2025. Elle a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 30 janvier 2024. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 2 février 2024. Dans ces conditions, alors que la date limite de rentrée tardive est fixée au 12 février 2024 sans qu'il soit allégué qu'elle pourrait à nouveau être reportée, alors que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, la requérante, qui a fait le choix de présenter une nouvelle demande de visa après un premier refus notifié le 2 octobre 2023 sans contester cette décision initiale, ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, alors au surplus que l'intéressée ne perdra pas son année d'étude dès lors qu'elle est inscrite auprès de l'institut universitaire de la côte à Douala en 3ème année de " mathématiques appliquées assurance, finance santé " au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 7 février 2024 Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401628_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA