TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401629_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. et Mme B et C A demandent au tribunal la suspension du paiement de leurs mensualités de remboursement de leurs crédits. Ils soutiennent que leur situation financière se dégrade et " qu'un gel de crédits " leur permettrait de régulariser leur retard de paiement afin d'éviter le surendettement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En vertu de l'article L. 314-20 du code de la consommation : " L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article L. 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt () ". Aux termes de l'article R. 312-35 du même code relevant du chapitre II relatif au crédit de consommation : " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. () ". 3. D'une part, les rapports qui régissent les relations entre une société de crédit et ses clients sont des rapports de droit privé et relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 2, qu'il appartient au juge judiciaire de connaître de la demande de suspension du paiement des mensualités de remboursement d'un crédit à la consommation. Ainsi, la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A. Fait à Besançon, le 29 août 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401629
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Chronologie de l'affaire
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TA2529 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2401629_20240829
Données disponibles
- Texte intégral