TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401629_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. A C, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 décembre 2022 par la direction des affaires financières du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports pour un montant de 2 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son opposition ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme de 2 000 euros ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer par jugement avant dire droit afin qu'il puisse solliciter la rectification matérielle auprès du Conseil d'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de lui verser directement cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a donné délégation à M. B, premier vice-président, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R.221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnateur du titre de perception contesté est le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, dont le siège est à Paris. Dès lors, la requête de M. C relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. C à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'éducation nationale et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
R. B
N°2401629Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA785 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2401629_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel