TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401630_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A demande au tribunal de la décharger de la contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023. Mme A soutient qu'elle ne dispose pas de local pour son activité d'infirmière libérale remplaçante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que Mme A a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2023 à raison de son activité d'infirmière libérale remplaçante, au taux minimal s'appliquant aux entreprises ne disposant pas de local, conformément aux dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts. Ainsi, si Mme A soutient qu'elle ne dispose pas de local, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition. 3. En second lieu, et en tout état de cause, aux termes de l'article R. 199 1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198 10 ". L'article R. 421 5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des termes de la requête que la décision du 22 mars 2024 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de Mme A lui a été notifiée le 5 avril 2024. Cette décision comportant la mention des délais et voies de recours, et le recours administratif exercé le 15 avril 2024 par Mme A contre cette décision n'ayant pas eu pour effet de proroger le délai de recours, l'intéressée disposait d'un délai expirant le 6 juin 2024 pour saisir le tribunal. La requête de Mme A ayant été expédiée, au plus tôt, le 19 juin 2024, celle-ci est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 16 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2401630_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel