TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401630_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2024 et le 19 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2024 et le 22 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier a été adressé le 8 octobre 2024 à Mme A, l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'instance. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti à la requérante, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2401630_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel