TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401631_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B A conteste la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la directrice de l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé de Tarn-et-Garonne l'a exclue définitivement de sa 2ème année de formation à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Montauban. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Pour prononcer l'exclusion définitive de Mme A de sa 2ème année de formation à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Montauban, la directrice de l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé de Tarn-et-Garonne s'est fondée sur les erreurs commises par Mme A lors du stage effectué au service de réanimation, " un acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge ", à savoir une " erreur de posologie de médicament à injecter, non-respect de la prescription médicale " et une erreur " dans la temporalité du médicament à injecter ". Au soutien de sa contestation de la décision du 15 janvier 2024, Mme A se borne à exposer que " le médecin s'est trompé sur la posologie du traitement ". Si elle entend faire valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés, Mme A n'apporte toutefois aucun commencement de preuve. Ainsi, ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 27 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401631_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel