TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401633_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme B D épouse F et M. E F, représentés par Me Cacciapaglia, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 du département de la Vendée, portant réorientation des enfants A et C G, dont ils avaient antérieurement la garde à leur domicile ; 2°) d'enjoindre au département de la Vendée de " procéder à la réintégration des enfants " à leur domicile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * cette décision de réorientation ne respecte pas l'intérêt des enfants ; * suite à cette réorientation, ils verront leurs revenus fortement diminuer, alors même qu'ils devront faire face à de nombreuses charges ; * le choc provoqué par la décision litigieuse a un lourd impact sur leur état de santé. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure ; ils n'ont pas été consultés préalablement à la décision ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ; le département n'a pas veillé à la stabilité du parcours de ces enfants, d'autant plus qu'elles ont récemment dû faire face au décès de leur mère ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le département de la Vendée a procédé à la réorientation des enfants A et C G dont ils avaient antérieurement la garde à leur domicile en qualité d'assistants familiaux, Mme B D épouse F et M. E F font valoir que celle-ci impacte la situation économique de leur foyer, leur santé et qu'elle nuit à l'intérêt des mineurs concernés. Toutefois, d'une part, les effets de la décision n'emportent pas l'impossibilité pour les requérants de travailler. D'autre part, le certificat médical du 29 janvier 2024 faisant état de ce que " l'état de santé de [M. F] nécessite un repos pendant quelques jours " n'est pas de nature à démontrer les souffrances psychologiques alléguées par l'intéressé. En tout état de cause, le lien entre cette pathologie et la décision en litige n'est nullement établi. Enfin, pour difficile que puisse être la séparation d'avec les enfants dont ils avaient la charge, respectivement depuis le 23 octobre 2019 pour A et depuis le 29 juillet 2021 pour C, les requérants ne sauraient sérieusement arguer des conséquences des effets de la décision sur ces dernières, lesquelles leur ont été confiées par le département dans le cadre de sa responsabilité dans la protection de l'enfance. De tels éléments ne sauraient dans ces conditions être de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B D épouse F et de M. E F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse F et à M. E F. Copie en sera adressée au département de la Vendée. Fait à Nantes, le 7 février 2024 Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401633_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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