TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401633_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A demande au tribunal de trouver une solution au litige qui l'oppose à la commune de Roquecor relatif à l'entretien d'un mur de soutènement attenant à la voirie sis rue du Barry menaçant la sécurité publique en raison de son état de péril. Elle soutient qu'elle a consulté le syndicat intercommunal de la voirie d'Agen qui lui a assuré que l'entretien de ce mur incombe à la commune alors que celle-ci lui a fait obligation de procéder aux réparations dudit mur. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Si Mme A fait valoir, qu'elle n'a pas trouvé de solution amiable au litige qui l'oppose à la commune de Roquecor concernant l'entretien d'un mur de soutènement attenant à la voie publique, ses conclusions qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée ou à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant préalablement réclamé sans succès, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Par suite, sa requête, qui est par ailleurs dépourvue de moyens et n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux expirant le 11 mai 2024, ne satisfait ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 19 août 2024. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2401633
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2401633_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel