TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401634_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2024 par lequel le maire de Souillac lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la création d'un commerce au rez-de-chaussée d'une habitation existante sise 115 avenue de Sarlat, les Granges Vieilles. Elle soutient que le motif opposé par le maire est illégal dès lors que son projet n'affectera pas l'extérieur du bâtiment contrairement à de nombreux établissements recevant du public créés récemment dans la commune et qui sont situés en zone inondable ; son projet consiste en l'aménagement dans un bâtiment existant, sans aucune modification extérieure, d'une boutique de 25 m² permettant d'accueillir deux à trois personnes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, que le terrain d'assiette du projet porté par Mme A est situé en zone orange du plan de prévention des risques inondations (PPRi) du bassin de la Dordogne Aval, dans laquelle, aux termes de l'article 2-2-2, alinéa 5 du règlement du PPRi, sont autorisés les changements de destination d'une habitation en établissement recevant du public sous réserve de la mise hors d'eau du 1er niveau de plancher, soit au-dessus de la cote 91,2 mNGF. Pour fonder le certificat d'urbanisme négatif délivré à Mme A, le maire de Souillac a relevé que l'altimétrie du terrain naturel devant la maison d'habitation de la requérante s'élève à environ 90,2 mNGF, soit environ un mètre sous la côte de référence. Mme A, qui ne conteste pas les cotes portées par le maire dans sa décision, ne critique pas utilement le motif qui lui a été opposé en faisant valoir que son projet consiste seulement en l'aménagement dans un bâtiment existant, sans aucune modification extérieure, d'une boutique de 25 m² permettant d'accueillir deux à trois personnes et que de nombreux établissements recevant du public ont été autorisés récemment dans la commune alors qu'ils sont situés en zone inondable. Ainsi, la requête de Mme A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. La requérante n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 18 mars 2024. Par suite, cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 7 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2401634_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel