TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401635_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui accorder un échéancier pour le remboursement d'une dette de revenu de solidarité active et d'aide au logement d'un montant de 3 940,44 euros dont le recouvrement est poursuivi par une contrainte émise le 7 mars 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui accorder un échéancier pour le remboursement d'une dette de revenu de solidarité active et d'aide au logement d'un montant de 3 940,44 euros dont le recouvrement est poursuivi par une contrainte émise le 7 mars 2024. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par Mme B à fin d'injonction d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 28 mars 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2024.
La greffière,
F. RomanCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2401635_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel