TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401637_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A conteste devant le tribunal l'emplacement d'un panneau " stop " situé route de Langres sur le territoire de la commune de Brennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et l'article R. 421-1 de ce code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Brennes a décidé de l'implantation d'un panneau " stop " sur la route de Langres. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du maire de Brennes du 14 mars 2016, produit par la requérante, que l'arrêté en cause était affiché en mairie à la date de ce courrier. Par un courrier du 11 mars 2021, le maire de la commune informait Mme A que l'emplacement du panneau " stop " qu'elle conteste, arrêté lors de la précédente mandature, n'avait plus lieu d'être remis en cause. Par suite, alors que le délai de recours de deux mois ouvert à l'encontre de l'arrêté litigieux court, vis-à-vis de la requérante, du jour de sa publication, qui doit être regardée comme étant intervenue au plus tard le 14 mars 2016, la requête, enregistrée le 3 juillet 2024, est manifestement tardive et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 aout 2024. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2401637_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel