TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401639_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1°) d'ordonner, d'une part, la suspension de l'exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français dont il a fait l'objet et, d'autre part, la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il a également fait l'objet ; 2°) de prononcer le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A B, ressortissant afghan placé en rétention administrative, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'ordonner, d'une part, la suspension de l'exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français dont il a fait l'objet et, d'autre part, la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il a également fait l'objet. Sur la compétence de la juridiction administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Et aux termes de l'article L. 754-4 dudit code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que, si le juge des libertés et de la détention est, en principe, seul compétent pour se prononcer sur les décisions relatives au placement en rétention d'un étranger, le juge administratif est, par exception, compétent pour connaître des décisions prises en application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hypothèse dans laquelle le maintien en rétention est décidé suite à une demande d'asile présentée en rétention lorsque le préfet estime que cette demande a été formulée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et dans l'attente de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. 5. En l'espèce, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que le requérant aurait présenté une demande d'asile en rétention qui serait en cours d'examen, les conclusions tendant à la mainlevée de la mesure de rétention administrative de l'intéressé doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. D'autre part, les conclusions tendant à ce que soit suspendue la peine complémentaire d'interdiction du territoire français de cinq ans prise à l'encontre du requérant par le tribunal correctionnel de Paris le 23 mars 2023 doivent également être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En effet, il n'appartient qu'à la juridiction répressive qui a prononcé une peine complémentaire d'interdiction du territoire français à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime ou d'un délit, de statuer sur une demande de relèvement de ladite interdiction. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice le 28 mars 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. N°2401639
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2401639_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA