TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401639_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour sans délai sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande d'admission au séjour de Mme A est en cours d'instruction par ses services. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses demandes aux fins d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 3. Il résulte des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour est en cours d'instruction auprès des services du préfet du Haut-Rhin. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Elsaesser la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. O R D O N N E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Elsaesser la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à Mme A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Elsaesser et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 5 août 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2401639_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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