TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401640_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, l'EARL Mas du Savouret, représentée par sa gérante en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande tendant au transfert temporaire de droits à paiement de base (DPB) par la SCEA A à son profit, au titre de la campagne 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Par décision du 20 décembre 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté la demande tendant au transfert temporaire de droits à paiement de base (DPB) par la SCEA A à son profit, par la rédaction d'un formulaire T 2 établi le 18 avril 2023, au titre de la campagne 2023 au motif que celui-ci a été signé par une personne non habilitée. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à l'EARL Mas du Savouret et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de cette décision, l'EARL Mas du Savouret admet l'erreur commise en raison de la signature du formulaire par l'associé de la gérante, M. A et évoque la portée pénalisante et préjudiciable de cette erreur. Ce faisant, la requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EARL Mas du Savouret est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié l'EARL Mas du Savouret. Fait à Marseille, le 23 avril 2024. La présidente, signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2401640_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel