TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401640_20240829
- Date
- 29 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine auprès des services de la gendarmerie de Villeneuve-de-Berg ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer un emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Naili de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Une lettre a été adressée à M. B le 18 juin 2024 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, a été adressée à son conseil le 18 juin 2024, au moyen de l'application " Télérecours ". En l'absence de confirmation, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 29 août 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2401640_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel