TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401641_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président de la communauté urbaine Creusot Montceau a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence administrative ; 2°) d'enjoindre à la communauté urbaine Creusot Montceau de prendre en charge ses frais de changement de résidence administrative et de lui attribuer une indemnité forfaitaire de changement de résidence ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Creusot Montceau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cayenne : Guyane () ". 3. M. B demande l'annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président de la communauté urbaine Creusot Montceau a refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence administrative dans le cadre de sa réintégration au sein de sa collectivité d'origine. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. B était détaché au sein de la fonction publique d'Etat en Guyane, à la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement de la Guyane. Il y a donc lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cayenne, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cayenne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cayenne. Copie en sera adressée, pour information, à la communauté urbaine Creusot-Montceau. Fait à Dijon, le 20 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2401641_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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