TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401641_20240822
- Date
- 22 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A C et M. B D, représentés par la SCP Collet, de Rocquigny, Chantelot, Brodiez, Gourdou et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 octobre 2021 dans lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire leur a rappelé qu'ils étaient redevables des sommes de 5 146, 32 euros et de 8 043, 32 euros au titre d'indus de prestations familiales, et les a informés de ce qu'il était envisagé de prononcer à leur encontre des pénalités administratives ; 2°) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Loire une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil, " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 3. Par leur requête, Mme C et M. D contestent les décisions du 4 octobre 2021 dans lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire leur a rappelé qu'ils étaient redevables des sommes de 5 146, 32 euros et de 8 043, 32 euros au titre d'indus de prestations familiales, et les a informés de ce qu'il était envisagé de prononcer à leur encontre des pénalités administratives. Toutefois, par une ordonnance n° 2201908 du 22 septembre 2022, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête introduite le 5 septembre 2022 par les requérants, et dirigée contre les mêmes décisions. En vertu de l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision, la demande en annulation de ces décisions dans la présente requête est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B D. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2401641_20240822
Données disponibles
- Texte intégral